96.1. Le propriétaire d’un véhicule routier à propulsion électrique équipé d’une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique ou alimenté par une pile à hydrogène et appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée à l’article 2.1, est exempté du paiement du droit additionnel payable conformément à l’article 61.1, mais seulement pour la partie de ce droit calculée sur la valeur du véhicule qui est située entre 40 000 $ et 75 000 $.
1204-2017D. 1204-2017, a. 11; L.Q. 2020, c. 19, a. 80; 997-2022D. 997-2022, a. 201.